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L’assistance administrative internationale en matière fiscale en pratique
Philippe Kenel, docteur en droit, avocat à Lausanne, Genève et Bruxelles, Python & Peter
Afin de mettre en œuvre de manière uniforme sur le plan procédural l’assistance administrative en matière fiscale, le parlement helvétique a voté le 28 septembre 2012 la Loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF).
L’autorité compétente en Suisse est l’Administration fédérale des contributions (AFC).
L’assistance administrative doit obéir aux trois principes suivants. Tout d’abord, l’assistance administrative est accordée exclusivement sur demande, ce qui exclut l’échange automatique d’informations et l’assistance administrative spontanée. En revanche, elle prévoit l’assistance administrative groupée. En second lieu, la procédure d’assistance administrative doit être menée avec diligence. Enfin, la transmission de renseignements concernant des personnes qui, manifestement ne sont pas impliquées dans l’affaire faisant l’objet d’une enquête est interdite.
Si la convention de double imposition applicable dans le cas d’espèce ne donne aucune information sur le contenu d’une demande et qu’aucune autre réglementation ne peut être déduite de ladite convention, la demande doit comprendre les informations suivantes :
- L’identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s’effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l’adresse ;
- L’indication des renseignements recherchés et l’indication de la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite les recevoir ;
- Le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés ;
- Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus en Suisse ou sont en la possession ou sous le contrôle d’un détenteur des renseignements résidant sur sol helvétique ;
- Le nom et l’adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus ;
- La déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de l’Etat requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l’Etat requérant, l’autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives ;
- La déclaration précisant que l’Etat requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
Le législateur a expressément prévu que l’AFC ne doit pas entrer en matière sur une demande, notamment, si elle est déposée à des fins de recherches de preuves ou si elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.